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Après le grand reset créatif de 2025, la mode est entrée dans une nouvelle phase : cycles plus courts, références plus visibles, rotations accélérées des directeurs artistiques. Dans ce contexte, la propriété intellectuelle n’est plus un sujet technique réservé aux juristes. Mais elle s’affirme comme un levier de gouvernance stratégique pour les maisons.
Qui détient quoi lorsque la création est collective ? Où commence l’hommage et où s’arrête la liberté créative ? Peut-on revendiquer un style, une filiation, une signature visuelle ?
À l’occasion de la Haute Couture Week 2026, l’avocate Vanessa Bouchara, spécialiste de la propriété intellectuelle, décrypte les lignes de fracture actuelles entre créateurs et maisons. Et elle rappelle pourquoi le droit ne protège pas des esthétiques, mais fixe des limites décisives à leur appropriation.
Un éclairage indispensable à l’heure où les dirigeants du luxe doivent non seulement piloter des marques, mais aussi des héritages créatifs.
Emilie Besse – On parle souvent de la propriété intellectuelle à l’échelle des maisons, mais beaucoup plus rarement à celle des créateurs. Quels sont, concrètement, les droits d’un créateur lorsqu’il travaille au sein d’une maison de couture ?
Vanessa Bouchara – En droit français, un créateur est auteur de ses créations dès lors qu’elles sont originales, indépendamment de son statut (salarié, directeur artistique, prestataire).
Le principe est posé par l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.»
Le fait de travailler pour une maison de couture n’entraîne pas de cession automatique des droits d’auteur, y compris en présence d’un contrat de travail, hors cas spécifiques prévus par la loi (notamment le logiciel).
Toutefois lorsque le salarié n’a pas travaillé seul et a réalisé les créations à l’initiative et sous la direction d’une société, les droits appartiennent à l’entreprise.
Dans une affaire VAN CLEEF un salarié créateur a revendiqué des droits qui lui ont été déniés en raison d’une « absence d’autonomie dans la réalisation du dessin ».
Il a été relevé que :
- le dessinateur devait se conformer aux instructions esthétiques qu’il recevait de ses supérieurs ;
- les dessins litigieux avaient été réalisés dans le respect du style Van Cleef ;
- d’autres personnes faisaient partie de la chaîne de création des modèles ;
- les modèles avaient toujours été divulgués sous le nom de la société Van Cleef.
En conclusion, il est particulièrement important pour les marques de s’assurer que les droits soient cédés mais en l’absence de cession l’entreprise peut être en mesure de démontrer que l’œuvre est collective.
Une fois qu’un créateur quitte une maison, que lui reste-t-il juridiquement ? Peut-il encore revendiquer des droits sur des silhouettes, des sacs ou des codes esthétiques conçus pendant son mandat ?
V.B – Juridiquement, la situation dépend moins du départ du créateur que du cadre dans lequel les créations ont été réalisées.
Si le créateur a développé des œuvres de manière autonome, identifiables et originales, et qu’aucune cession écrite de droits n’a été conclue, il demeure titulaire de ses droits d’auteur, y compris après la fin de la collaboration. Le départ de la maison n’efface pas la qualité d’auteur.
En revanche, lorsque les créations ont été élaborées à l’initiative et sous la direction d’une entreprise, dans un cadre structuré, la maison peut démontrer que les œuvres relèvent d’une œuvre collective. Dans ce cas, les droits sur l’ensemble appartiennent à l’entreprise, même en l’absence de cession expresse.

Lors du défilé Dior Homme Hiver 2026, Jonathan Anderson a fait référence à une robe de Paul Poiret. Comment ce type de citation ou de réinterprétation est-il juridiquement possible ?
Le droit d’auteur n’interdit pas toute référence à une œuvre antérieure. Ce qui est important ici est que l’œuvre de Paul Poiret est entrée dans le domaine public. En effet, il est décédé en 1944 et les droits patrimoniaux d’auteur expirent 70 ans après la mort de l’auteur.
En revanche le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il pourrait s’exercer par les héritiers, s’il en existe, en cas de dénaturation de l’œuvre.
Il apparaît ici que la démarche de Jonathan Anderson s’inscrit dans une logique d’hommage assumé, de citation culturelle et de transformation créative, et non dans une exploitation trompeuse ou dégradante.
Dans ces conditions cette utilisation semble parfaitement acceptable.
Comment le droit distingue-t-il l’hommage à une référence esthétique de la copie litigieuse ?
V.B – L’hommage ne permet pas de s’exonérer de la responsabilité liée à des actes de contrefaçon. Les Tribunaux le rappellent régulièrement.
Dans une affaire récente ayant opposé la société GLUSTIN à l’ayant droit de Jean Royère ayant créé le fauteur « Ours Polaire ». La Cour d’appel a considéré que « les titres ‘hommage au canapé Ours polaire’ et ‘hommage au fauteuil Ours polaire’ pour désigner les meubles vendus par la société intimée engendrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors qu’ils induisent que la société Glustin a bénéficié de l’accord des ayants droit pour leur commercialisation et qu’il existe un lien économique entre les parties ».
La création déborde parfois sur plusieurs domaines complémentaires. Hedi Slimane, par exemple, cumule les rôles de directeur artistique et de photographe. Comment sont répartis les droits dans une telle configuration ?
V.B – Hedi Slimane peut sans difficulté avoir plusieurs rôles au sein de l’entreprise. En matière de droits d’auteur, chacun sera apprécié séparément en fonction des règles applicables et de son apport créatif.
En matière de photographie l’œuvre peut aussi être collective. Ainsi, dans une affaire IKKS, la qualification d’œuvre collective a été retenue puisqu’il n’était pas démontré par le créateur pour chacune de ces photographies, qu’il avait bien maîtrisé le processus de création sans être assujetti à la direction et au contrôle de son employeur.

En septembre 2025, Hedi Slimane a publiquement critiqué son ancienne maison Céline en estimant qu’elle avait repris son style photographique pour une campagne publicitaire. Pour autant, il ne semble pas qu’il y ait eu d’action en justice. Était-il fondé juridiquement ?
V.B – D’un point de vue strictement juridique, la critique porte ici sur un style photographique, c’est-à-dire une esthétique globale ou encore une atmosphère. Or, en droit français, le style n’est pas protégeable en tant que tel.
Le droit d’auteur protège des œuvres déterminées, identifiables et originales, mais pas une manière de faire, un univers ou une signature artistique prise dans son ensemble.
Pour qu’une action en contrefaçon puisse prospérer, il aurait fallu démontrer la reproduction ou l’imitation d’œuvres précises, par exemple de photographies identifiables réalisées par Hedi Slimane, et non la simple reprise d’un esprit ou d’un langage visuel.
La critique peut être entendue sur un plan symbolique, artistique ou culturel, mais elle ne trouve pas nécessairement de traduction sur le terrain du droit de propriété intellectuelle. En revanche le fait de créer une confusion ou de se positionner dans le sillage de son ancien directeur artistique pourrait être constitutif d’une faute.
Enfin, quand le travail d’un créateur devient une référence esthétique majeure, comment le droit peut-il ou non protéger cette singularité sans bloquer la création future ? La propriété intellectuelle est-elle adaptée aux logiques d’influences propres à la mode contemporaine ?
V.B – Le droit de la propriété intellectuelle repose sur un équilibre volontaire entre protection de la création et liberté artistique.
Il protège :
- des œuvres originales,
- pour une durée limitée,
- sans jamais conférer un monopole sur une esthétique, une silhouette ou un courant créatif.
Cette limite est particulièrement adaptée au secteur de la mode, qui fonctionne par références, réinterprétations et filiations visuelles successives. Protéger une singularité esthétique de manière trop large reviendrait à figer la création et à priver le secteur de sa dynamique naturelle.
Le droit n’a donc pas vocation à sanctuariser des styles, mais à sanctionner les appropriations abusives, c’est-à-dire les reprises serviles ou trompeuses d’œuvres déterminées.
En ce sens, la propriété intellectuelle n’entrave pas la création contemporaine : elle en fixe les limites.
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